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La conformité des indications de provenance étrangères au regard de la perception des milieux intéressés selon les nouvelles règles « Swissness »

La conformité des indications de provenance étrangères au regard de la perception des milieux intéressés selon les nouvelles règles « Swissness »

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La conformité des indications de provenance étrangères au regard de la perception des milieux intéressés selon les nouvelles règles « Swissness »

Nicolas Guyot *
Sophia Khalès **

La qualification d’une désignation géographique en tant qu’indication de provenance tout comme la licéité de son usage en lien avec un produit ou un service dépendent de la perception et des attentes des milieux intéressés nationaux. Lorsque la désignation renvoie à un lieu hors de Suisse, la question se pose alors de savoir si la perception des milieux intéressés en Suisse doit être considérée.

Dans l’hypothèse où la qualification d’indication de provenance étrangère serait retenue, les art. 48 al. 5 et 49 al. 4 LPM , entrés en vigueur le 1 er janvier 2017, renvoient, pour l’examen de son exactitude, aux exigences de la législation du pays d’origine, en réservant toutefois la tromperie du consommateur en Suisse.

L’article examine le rôle laissé par la nouvelle réglementation « Swiss­ness » à la perception des milieux intéressés suisses lors de l’examen de conformité d’une indication de provenance. Il discute également la portée des nouveaux art. 48 al. 5 et 49 al. 4 LPM et illustre le cas d’indications de provenance françaises.

Die Qualifikation einer geografischen...

sic! 01/2018

 

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